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Statut et sécurité des agents vaguemestres
FO soutient les revendications de ces collègues du Conseil Général
mardi 10 juillet 2012
par focg44

Depuis 2009, l’équipe des vaguemestres a attiré l’attention de l’administration sur les dispositions du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006, portant sur le statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, qui précise qu’ils peuvent « assurer la conduite de véhicules, dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Il ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés » . Un arrêté du 29 janvier 2007 en a fixé les modalités.

Une première demande de mise en conformité avec le décret a été transmise à l’administration par l’intermédiaire de la fiche d’évaluation et de notation d’un adjoint technique, datée du 27/11/09, suivie d’un courrier envoyé à la DRH le 03/02/2010, attirant l’attention sur les dispositions du décret.

Une réponse, datée du 22/04/2010, a précisé que les vaguemestres n’exerçaient pas la fonction de "conducteur à titre principal" (et, à ce titre, ne pouvaient prétendre au régime indemnitaire spécifique associé à cette fonction).

Or, la fiche n° 0484A, publiée par notre collectivité, afférente au poste de vaguemestre, indique pourtant, de façon claire, que le transport de courrier et de travaux d’impression représente la mission principale de ces agents.

C’est pourquoi, le 19 mai 2010, un formulaire d’hygiène et sécurité a été rédigé pour alerter l’administration au sujet des risques liés à l’absence d’examens psychotechniques et médicaux appropriés pour les vaguemestres exerçant la fonction de chauffeur. En effet, si l’on se réfère au répertoire des métiers territoriaux publié par le CNFPT, les missions confiées à ces agents (le transport de colis et de courrier ainsi que le nettoyage du véhicule, notamment) relèvent bien du métier de chauffeur.

La réponse de l’administration à ce formulaire, datée du 17/10/2011, a précisé que la visite du médecin du travail suffisait à confirmer l’aptitude des vaguemestres à la conduite de véhicules légers et a rappelé, une nouvelle fois, que les tests psychotechniques n’étaient pas nécessaires dans la mesure où la conduite ne constituait pas l’activité principale de ces agents.

Cependant, conformément aux articles 2 et 4 de l’arrêté du 29/01/2007, fixant les conditions de déroulement de l’examen psychotechnique et des examens médicaux prévus par le décret portant sur le statut particulier du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, seuls les médecins agréés (secteur 1), figurant sur liste préfectorale, sont habilités à certifier de l’aptitude à la conduite, ce qui n’est pas le cas du médecin du travail du Conseil Général.

Par ailleurs, la fiche de poste n° 0484A précise que la conduite est bien l’activité principale des vaguemestres et l’observation in vivo des tâches, prévue durant l’été 2012, devrait confirmer que la conduite représente effectivement plus de 50% de l’activité professionnelle de ces agents.

En terme de responsabilité pénale, nous attirons tout particulièrement l’attention de l’administration sur le rapport n° 1 de novembre 2009, publié par le CIG petite couronne et la CRAMIF, concernant les collectivités face au risque routier professionnel. Cette étude rappelle les responsabilités de l’employeur territorial conformément au code du travail et au code pénal :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (article L 4121 du code du travail).

« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende ».

Par ailleurs, la responsabilité des agents conducteurs pourrait également être engagée puisque, selon le droit public,

Les vaguemestres nous ont donc fait par de leur inquiétude à ce sujet, ne sachant jusqu’à quel point leur responsabilité pourrait être engagée, puisqu’ils ont connaissance du fait que, pour conduire, ils devraient avoir subi des épreuves psychotechniques et des examens médicaux appropriés (voir l’article 28 de la loi n°83-624 du 13 juillet 1983 modifiée le 22 décembre 2006 suite à l’intégration des conducteurs au statut particulier du cadre d’emploi d’adjoints techniques territoriaux). En effet, la justice pourrait considérer que l’agent à commis une faute en n’utilisant pas son droit de retrait face aux risques encourus.

Le 03/11/2011, le syndicat FO a contacté un responsable par téléphone à ce sujet, et deux courriers rédigés par l’équipe des vaguemestres, datés respectivement du 13/12/2011 et du 15/06/2012, ont été adressés à l’administration, avec une copie à l’élue en charge du CHS-CT. En effet, il a semblé nécessaire de lui transmettre cette information importante, dans la mesure où les élus sont tenus, conformément au code du travail, à une obligation de sécurité vis-à-vis des agents qu’ils emploient et, qu’en conséquence, ils doivent mettre en place une organisation et des moyens adaptés pour que leur personnel se déplace en sécurité.

Nous rappelons également que le code du travail prévoit une évaluation des risques dont le résultat doit être transcrit dans un document unique (article R 230-1) ; le risque routier étant un risque professionnel à part entière, il devrait être intégré dans ce document. En cas d’accident, l’absence de mesures de prévention du risque routier pourrait être considérée comme un manquement à une obligation de sécurité légale et réglementaire. De plus, s’il est établi que ce manquement est à l’origine de l’accident, la victime ou ses ayants droits pourraient engager des poursuites contre la collectivité pour négligence, voire pour faute inexcusable de l’employeur.

Depuis la réorganisation d’octobre 2010, qui d’ailleurs n’a pas été présentée en CTP, le nombre de vaguemestres a été réduit de plus de 20%. D’autre part, l’organisation du travail et la répartition des tâches entre les agents du service courrier ont été modifiées de manière significative. A titre indicatif, les vaguemestres n’ouvrent plus le courrier, n’utilisent pas d’engins spéciaux de manutention et ne préparent plus les salles… En conséquence, nous demandons également que la fiche métier de vaguemestre soit réactualisée ou qu’une fiche spécifique soit créée, conformément à la réalité des missions maintenant confiées à ces agents, qui sont aujourd’hui davantage chauffeurs-livreurs que vaguemestres.